B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
12. La personne physique qui demande la délivrance ou la modification d’une licence doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:
1°  pour une licence d’entrepreneur:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, la date de sa naissance, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
b)  si elle la demande pour le compte d’une société ou personne morale, son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ainsi que le nom, le titre, l’adresse du domicile, la date de naissance, les numéros de téléphone de chaque dirigeant et, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actionnaires et, lorsque la société ou personne morale est constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, le nom du projet;
c)  en l’absence de l’immatriculation exigée au sous-paragraphe b, une copie de l’acte constitutif ou de la convention entre actionnaires, s’il s’agit d’une personne morale, et une copie du contrat de société, s’il s’agit d’une société;
d)  une déclaration suivant laquelle elle demande la licence pour le compte de la société ou personne morale, elle est un répondant ou elle désire se qualifier à ce titre pour cette société ou personne morale et elle est désignée pour signer la demande;
e)  le numéro ou le titre de chaque sous-catégorie de licence pour laquelle elle ou tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée désire se qualifier;
f)  le cas échéant, la preuve de son adhésion à un plan de garantie ou de celle de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, conformément aux articles 77 et 78 de la Loi;
g)  le cautionnement exigé à la section V ou la preuve de son émission conformément à une entente entre la Régie et la caution;
h)  une déclaration suivant laquelle elle, la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, l’un de ses actionnaires, n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon;
i)  en cas de faillite, une copie de l’ordonnance de sa libération ou de celle de tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, ainsi que tout renseignement concernant sa participation ou celle de tout dirigeant à titre de dirigeant d’une société ou personne morale qui a fait faillite depuis moins de 3 ans de la date de la demande;
j)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale ou, dans le cas contraire, une déclaration précisant la cause de la cessation d’activités;
k)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant d’une société ou personne morale mise en liquidation par un tribunal compétent pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11) ou, dans le cas contraire, une copie de l’ordonnance de mise en liquidation;
l)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant pour un entrepreneur qui a cessé ses activités pour le motif que ce dernier était une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
m)  une déclaration suivant laquelle elle ou la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou, dans le cas contraire, une déclaration précisant le titre de l’une ou l’autre de ces lois en vertu de laquelle un jugement de culpabilité a été rendu;
n)  une liste comprenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ses prêteurs visés au paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et, si le prêteur est une personne physique, sa date de naissance;
o)  une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou personne morale, pour ses dirigeants dont il précise les noms, les adresses et les dates de naissance, s’ils ont été déclarés coupables dans les 5 ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon;
p)  si elle est visée soit par les articles 56.17 ou 56.18, soit par l’article 19 du Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres électriciens (chapitre M-3, r. 3.1), ou par l’article 19 du Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4, r. 3), une déclaration de formation continue accompagnée d’une copie des attestations de participation délivrées par les dispensateurs des formations, démontrant qu’elle s’est conformée aux obligations de formation continue prévues à ces articles;
2°  pour une licence de constructeur-propriétaire:
a)  les renseignements et documents exigés aux sous-paragraphes a à e, j et m à o du paragraphe 1;
b)  l’emplacement de chaque lieu où le constructeur-propriétaire entend exercer des activités mentionnées aux articles 5 ou 8;
c)  lorsque la licence est demandée pour une personne ou une société autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une déclaration attestant ses droits ou ceux de la société ou de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée sur l’immeuble visé par les travaux de construction projetés.
Toute demande de licence doit être accompagnée des droits et des frais exigibles en vertu de l’article 53 ainsi que d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa et être signée par la personne physique qui présente la demande.
Malgré le premier alinéa de l’article 89 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (chapitre B-1.1, r. 8), l’adhésion du titulaire d’une licence à un plan de garantie est présumée reconduite aux fins du présent règlement pendant la durée de la licence, sauf avis contraire donné par écrit à la Régie par l’administrateur de ce plan ou par le titulaire de la licence.
Aux fins des sous-paragraphes b et h du paragraphe 1 du premier alinéa, le mot «actionnaires» comprend les dirigeants de la société ou personne morale actionnaire de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée.
D. 314-2008, a. 12; D. 457-2010, a. 1; D. 514-2020, a. 1.
12. La personne physique qui demande la délivrance ou la modification d’une licence doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:
1°  pour une licence d’entrepreneur:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, la date de sa naissance, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
b)  si elle la demande pour le compte d’une société ou personne morale, son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ainsi que le nom, le titre, l’adresse du domicile, la date de naissance, les numéros de téléphone de chaque dirigeant et, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actionnaires et, lorsque la société ou personne morale est constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, le nom du projet;
c)  en l’absence de l’immatriculation exigée au sous-paragraphe b, une copie de l’acte constitutif ou de la convention entre actionnaires, s’il s’agit d’une personne morale, et une copie du contrat de société, s’il s’agit d’une société;
d)  une déclaration suivant laquelle elle demande la licence pour le compte de la société ou personne morale, elle est un répondant ou elle désire se qualifier à ce titre pour cette société ou personne morale et elle est désignée pour signer la demande;
e)  le numéro ou le titre de chaque sous-catégorie de licence pour laquelle elle ou tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée désire se qualifier;
f)  le cas échéant, la preuve de son adhésion à un plan de garantie ou de celle de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, conformément aux articles 77 et 78 de la Loi;
g)  le cautionnement exigé à la section V ou la preuve de son émission conformément à une entente entre la Régie et la caution;
h)  une déclaration suivant laquelle elle, la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, l’un de ses actionnaires, n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon;
i)  en cas de faillite, une copie de l’ordonnance de sa libération ou de celle de tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, ainsi que tout renseignement concernant sa participation ou celle de tout dirigeant à titre de dirigeant d’une société ou personne morale qui a fait faillite depuis moins de 3 ans de la date de la demande;
j)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale ou, dans le cas contraire, une déclaration précisant la cause de la cessation d’activités;
k)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant d’une société ou personne morale mise en liquidation par un tribunal compétent pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11) ou, dans le cas contraire, une copie de l’ordonnance de mise en liquidation;
l)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant pour un entrepreneur qui a cessé ses activités pour le motif que ce dernier était une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
m)  une déclaration suivant laquelle elle ou la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou, dans le cas contraire, une déclaration précisant le titre de l’une ou l’autre de ces lois en vertu de laquelle un jugement de culpabilité a été rendu;
n)  une liste comprenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ses prêteurs visés au paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et, si le prêteur est une personne physique, sa date de naissance;
o)  une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou personne morale, pour ses dirigeants dont il précise les noms, les adresses et les dates de naissance, s’ils ont été déclarés coupables dans les 5 ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon;
2°  pour une licence de constructeur-propriétaire:
a)  les renseignements et documents exigés aux sous-paragraphes a à e, j et m à o du paragraphe 1;
b)  l’emplacement de chaque lieu où le constructeur-propriétaire entend exercer des activités mentionnées aux articles 5 ou 8;
c)  lorsque la licence est demandée pour une personne ou une société autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une déclaration attestant ses droits ou ceux de la société ou de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée sur l’immeuble visé par les travaux de construction projetés.
Toute demande de licence doit être accompagnée des droits et des frais exigibles en vertu de l’article 53 ainsi que d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa et être signée par la personne physique qui présente la demande.
Malgré le premier alinéa de l’article 89 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (chapitre B-1.1, r. 8), l’adhésion du titulaire d’une licence à un plan de garantie est présumée reconduite aux fins du présent règlement pendant la durée de la licence, sauf avis contraire donné par écrit à la Régie par l’administrateur de ce plan ou par le titulaire de la licence.
Aux fins des sous-paragraphes b et h du paragraphe 1 du premier alinéa, le mot «actionnaires» comprend les dirigeants de la société ou personne morale actionnaire de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée.
D. 314-2008, a. 12; D. 457-2010, a. 1.